Le Greffe de La Cour Suprême Loi organique n° 97-05 Portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême Article 17. Le secrétariat des Chambres de la Cour Suprême est assuré par des greffiers placés sous la direction d’un Greffier en chef. Le Greffier en chef et les greffiers sont nommés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la justice. Le greffier en chef et les Greffiers prêtent serment dans les termes suivants : << Je jure d’exercer mes fonctions en toute loyauté, discrétion et conscience, de ne rien divulguer des secrets dont j’ai eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions>>. – Pour le greffier en chef, devant le président de la Cour Suprême ; – Pour les greffiers, devant le président de la chambre au service de laquelle ils sont attachés. Article 18 Le Greffier en chef organise le service du greffe sous le contrôle du secrétaire général de la Cour Suprême.

Il existe:

– Les greffiers de la chambre administrative

– Les greffiers de la chambre judiciaire

Article 11 de la loi organique N° 97-05

La chambre judiciaire de la Cour suprême connaît:

Des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions civiles, commerciales et pénales ;

Des prises à partie contre les magistrats de la Cour d’appel selon les dispositions  du code de procédure civile ;

Des poursuites pénales contre les magistrats de la cour d’appel selon les conditions déterminées par le code de procédure pénale ;

Les demandes de révision des règlements de justice

Article 12 de la loi organique N° 97-05

La chambre administrative de la Cour Suprême connaît :

Des recours formés contre les décisions rendues en matière de contentieux administratif ;

Des recours pour excès de pouvoir formés contre :

Des actes administratifs émanant de l’administration ;

Des décisions et actes administratifs émanant des ordres professionnels et des organismes privés chargés de la gestion des services publics ;

Des décisions et actes administratifs émanant des organismes privés investis d’une mission de service publics ;

Des pourvois en cassation contre les décisions des organismes statuant en matière disciplinaire ;Du contentieux des élections locales.

LA SAISINE

Chambre Judiciaire

En matière civile, commerciale et sociale, le pourvoi est formé par la remise au greffe de la Cour d’une requête motivée précisant les moyens invoqués, signée par l’Avocat du requérant.

Le délai pour se pourvoir est de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée (art 222 du C.PC)

En matière Pénale, le pourvoi est formé par une déclaration verbale faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée par l’Avocat du demandeur. Procès-verbal est dressé de cette déclaration et transmis, ensemble avec une expédition de la décision attaquée et le dossier de la procédure au Greffier en Chef de la Cour Suprême. Lorsque le pourvoi est formé par le Ministère Public, celui-ci adresse au Procureur Général près la Cour Suprême un rapport motivé développant les arguments de son recours avec le dossier de la procédure

Le délai pour se pourvoi est de huit jours  francs à compter de la signification de la décision attaquée (article 20 alinéa 2 de la loi N°97-05 du 16 Mars 1997)

Chambre Administrative

En matière administrative, les modalités de saisine sont les mêmes qu’en matière civile sauf que la requête est signée :

Du ministre ou de son délégué

De l’administré ou de son avocat lorsqu’elle émane d’un particulier

Par le Procureur général lorsque c’est lui qui exerce le recours. Le délai pour exercer un recours est de 3 mois à compter de la publication régulière de l’acte réglementaire ou de la notification à l’intéressé de la décision administrative attaquée (art 35 de la loi N°97-05 du 06 Mars 1997 portant organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême).